Nous avons été désagréablement surpris par la tentative d’introduction d’un article 27 bis visant à demander l’autorisation parentale pour informer les élèves sur les langues régionales.
Le Sénat, en étudiant le projet de loi sur la refondation de l’école, dans la nuit de jeudi à vendredi, a assoupli les conditions d’utilisation des langues régionales par les enseignants, supprimant notamment l’accord préalable des parents,.
Une campagne d’explication ferme et patiente auprès des élus et des membres du gouvernement (les parlementaires girondins ont participé activement : lettre à Jean-Marc Ayrault, questions écrites au ministre de l’Education nationale) a permis de convaincre de l’absurdité d’une telle mesure.
Les Sénateurs ont précisé explicitement que le recours aux langues régionales est possible dans le premier et le second degré.
Rappelant par ailleurs le principe que le français est la langue d’enseignement, ils ont souligné que le recours aux langues régionales n’est pas limité à l’amélioration de l’apprentissage du français, et ils l’ont ouvert aux autres matières.
Voir le nouveau 27 bis tel qu’adopté. :
Article 27 bis
I (nouveau). – L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes:
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. – L’article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »
Ping : Adoption de l’article 47 bis
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